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Article 7 (Arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade)

Article 7 (Arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade)


Le stage de préformation, d'une durée minimale de soixante-dix heures, est organisé par un établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports et dirigé par un agent de ce ministère, professeur de sport, option conseiller technique sportif escalade, ou titulaire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option escalade.
Il vise à attester des compétences minimales nécessaires pour enseigner, animer, entraîner, encadrer, évaluées par rapport aux objectifs intermédiaires élaborés conformément au référentiel de certification du diplôme suivant :
- capacités à maîtriser les connaissances et les techniques indispensables en matière de sécurité individuelle et collective ;
- capacités de pédagogie pratique nécessaires à l'encadrement de l'escalade, tant sur les surfaces artificielles qu'en site naturel aménagé ;
- capacités techniques individuelles permettant de confirmer leur niveau de pratique en sites aménagés à l'occasion notamment de la réalisation d'une grande voie équipée d'au moins 200 mètres ;
- capacités à communiquer avec les pratiquants dont ils auront la responsabilité ;
- capacités à maîtriser les connaissances de base en matière de responsabilité, d'environnement, de diversité des publics.