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Article 9 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 9 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


En cas de changement de titulaire de la fonction de président du conseil général ou régional lorsque ce titulaire exerce la présidence du conseil d'administration de l'agence, son successeur dans la même fonction élective assure également la présidence du conseil d'administration jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.