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Article 2 (Arrêté du 19 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 2 (Arrêté du 19 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


En application de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les heures supplémentaires effectuées par les agents relevant d'un décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai de trois mois. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai de trois mois, elles donnent lieu à indemnisation. Il sera rendu compte annuellement aux comités techniques ou consultatifs paritaires intéressés du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par juridiction.