Sur l'article 56 :
54. Considérant que les I, II et III de l'article 55 de la loi déférée insèrent dans le code du travail des dispositions ayant pour objet de créer au bénéfice des salariés, en cas de naissance ou d'adoption, un « congé de paternité » entraînant la suspension du contrat de travail ; que les IV, V, VI et VII du même article ouvrent aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, le droit à un congé de paternité « d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale », et, selon le cas, « avec traitement » ou « avec solde » ; que le XI confie à l'assurance maternité « l'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 » ; que l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, créé par le XII, détermine les conditions du versement d'indemnités journalières par l'assurance maternité aux assurés relevant du régime général, afin de compenser la perte de salaire résultant, pour eux, de la prise du congé de paternité ; que les autres dispositions de l'article 55 ont pour principal objet d'étendre aux travailleurs et assurés relevant de législations particulières le droit à un congé équivalent et au versement d'une indemnité compensatrice ;
55. Considérant que l'article 56 de la loi déférée met à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales le financement de la prestation afférente au congé de paternité ; qu'à cet effet, il complète l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale par trois alinéas qui déterminent les modalités du remboursement, par cette caisse, des organismes ou des employeurs ayant servi cette prestation aux assurés ;
56. Considérant que les sénateurs requérants reprochent à l'article 56 de transférer à une branche de la sécurité sociale une dépense de rémunération des fonctionnaires incombant par nature à l'Etat ; qu'en outre, selon eux, cette disposition méconnaîtrait le 3o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et porterait ainsi atteinte au principe d'autonomie des branches ;
57. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale des allocations familiales a pour rôle : 1o d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales... » ; que les articles 55 et 56 de la loi déférée ont pour objet de créer au bénéfice des personnes concernées, quelle que soit la législation sociale dont elles relèvent, un droit à congé en cas de naissance ou d'adoption ; que la prestation en cause revêt, dès lors, le caractère d'une prestation familiale dont le financement incombe à la Caisse nationale des allocations familiales, tant à l'égard des salariés que, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à l'égard des fonctionnaires, dont le traitement est maintenu par la loi pendant la durée du congé ;
58. Considérant, d'une part, que le maintien du traitement ou de la solde assuré par l'Etat à ses agents, au titre du congé de paternité, sera compris dans les dépenses de personnel figurant au budget de l'Etat ; qu'il n'est donc pas porté atteinte au principe d'universalité budgétaire, qui implique que la rémunération des agents de l'Etat doit être retracée dans son budget ;
59. Considérant, d'autre part, qu'il était loisible au législateur, dans un but de simplification administrative, de confier aux organismes d'assurance maladie de la sécurité sociale la gestion des indemnités journalières afférentes au congé de paternité, tout en mettant à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales le coût global du congé de paternité ; qu'en conséquence, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte aux prescriptions de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, pour les mêmes motifs, le grief tiré d'une atteinte au principe d'autonomie des branches de la sécurité sociale manque en fait ;
60. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 56 de la loi déférée doivent être rejetés ;