L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
« II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
« Le récépissé indique :
« 1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
« 2° Lorsque le centre s'estime compétent :
« a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
« b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
« III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
« A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
« 2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
« IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
« V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.
« VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
« La commission de coordination mentionnée à l'article 9-1 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique. »