Le dossier de sécurité prévu à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé a pour objet de décrire le système tel que réalisé, d'apporter la preuve du respect des mesures de sécurité exposées dans le dossier préliminaire de sécurité et de démontrer l'aptitude de ce système à être exploité et maintenu avec le niveau de sécurité requis.
Le dossier de sécurité comprend trois parties :
- une partie relative à la description détaillée du système composée des documents les plus appropriés : plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles ;
- une partie relative à la démonstration de la sécurité qui comporte notamment les attestations requises à l'article 11 du décret du 30 mars 2000 susvisé ;
- une partie relative à l'exploitation et au maintien de la sécurité traitant des aspects suivants : règlement de sécurité de l'exploitation, formation, maintenance, intervention des services de secours.
Le dossier de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 4 du présent arrêté.