A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont employés par l'établissement et soumis aux règles prévues au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16.