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Article 4 (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

Article 4 (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)


I. - Si le candidat opte pour l'épreuve d'aptitude, en fonction des insuffisances de la formation ou de la qualification du candidat, le préfet choisit parmi les épreuves suivantes du BEPECASER celle à laquelle le candidat devra satisfaire pour obtenir l'équivalence et en informe le candidat :
- l'épreuve intitulée « pédagogie sur véhicule » passée sur un véhicule de la catégorie « B » ;
- l'épreuve intitulée « pédagogie en salle » ;
- l'épreuve intitulée « pédagogie en circulation » passée sur un véhicule de la catégorie « A » ;
- l'épreuve intitulée « pédagogie en circulation » passée sur un véhicule de la catégorie « E(C) ».
S'il le souhaite, le candidat peut suivre une préparation dans un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER agréé par le préfet en application de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé. Durant cette formation, il a le statut d'élève stagiaire et non d'enseignant de la conduite.
L'épreuve d'aptitude est organisée sous la responsabilité de l'une des préfectures chargées d'organiser l'examen du BEPECASER en application des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière :
- soit à l'occasion des épreuves d'admission ou de rattrapage pour les demandeurs d'une équivalence avec le diplôme d'enseignant de la conduite des véhicules de la catégorie « B » ;
- soit à l'occasion des épreuves des mentions spécifiques pour les demandeurs d'une équivalence avec le diplôme d'enseignant de la conduite des véhicules de la catégorie « A » ou des catégories « C, E(C), D, E (D) ».
Le candidat à l'épreuve d'aptitude est examiné sur le centre d'examen rattaché à la préfecture qui instruit le dossier de demande d'équivalence. Il ne lui est pas opposé le délai d'inscription fixé pour la session annuelle. Avant l'épreuve d'aptitude, il doit acquitter, par timbres fiscaux, le montant du droit d'examen fixé par l'arrêté du 13 avril 1995 susvisé. Ces timbres fiscaux sont valables pour la session ouverte.
L'épreuve d'aptitude se déroule dans les mêmes conditions de réalisation et d'évaluation que celles définies à l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé.
Pour l'épreuve de pédagogie sur véhicule ou en circulation, le candidat doit se présenter accompagné d'un élève conducteur et d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'arrêté susmentionné et pour l'épreuve de pédagogie en salle d'un élève en formation initiale à la conduite ou titulaire du permis de conduire.
II. - Le jury chargé d'arrêter le résultat de l'épreuve d'aptitude est celui qui siège pour les candidats à l'examen du BEPECASER.
Est reçu à cette épreuve le candidat ayant obtenu au minimum la moyenne à l'épreuve, soit :
30 points sur 60 à l'épreuve de « pédagogie sur véhicule » ou à l'épreuve de « pédagogie en salle » ;
60 points sur 120 à l'épreuve de « pédagogie en circulation » de la mention « deux-roues » ou de la mention « groupe lourd » ;
50 points sur 100 à l'épreuve de « pédagogie en circulation » de la mention « groupe lourd ».
Lorsque l'épreuve d'aptitude a été passée avec succès, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Dans le cas contraire, il peut autoriser le demandeur à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet sans joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées à l'article 1er du présent arrêté.