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Article 4 (Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)

Article 4 (Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)


Le montant maximum est fixé pour chaque centaine et fraction de centaine de plants à :
0,34 EUR pour les plants racinés :
1,07 EUR pour les plants greffés-soudés.
Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.