A N N E X E I
LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LA FRANCE AUTORISE L'IMPORTATION DE PRODUITS D'ONGULÉS ET DE VOLAILLE
Pour les produits d'ongulés non traités :
- tous les pays tiers figurant dans l'annexe partie I de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisés ;
- ou dans le cas de lait et produits à base de lait, tous les pays figurant en partie A ou B de l'annexe de la décision 93/340/CE.
Pour les produits de volaille non traités : tous les pays figurant à l'annexe de la décision 94/85/CE du 16 février 1994.
Pour les produits d'ongulés et les produits de volaille traités : tous les pays tiers figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.
A N N E X E I I
LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LA FRANCE AUTORISE L'IMPORTATION DE PRODUITS AUTRES QUE D'ONGULÉS ET DE VOLAILLE
Tous les pays tiers listés en tant que membres de l'Office international des épizooties (OIE) dans le bulletin de l'OIE.
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On entend par traitement complet :
Pour le sang et produits sanguins :
- soit un traitement par la chaleur à une température de 65 °C pendant au moins trois heures suivi d'un traitement d'efficacité ;
- soit une irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma suivie d'un test d'efficacité ;
- soit une modification du pH en pH5 pendant deux heures suivi d'un test d'efficacité ;
- soit un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00.
Pour la gélatine :
- méthode permettant d'assurer que :
- toutes les matières d'os ont été soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à un pH<1,5 pendant au moins quatre jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à un pH>12,5 pendant au moins quarante-cinq jours, soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant dix à quatorze jours, lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes et,
- toutes les autres matières premières (peaux, tendons et ligaments) sont soumises à un traitement alcalin tel que précisé au tiret précédent, suivi par un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes.
Pour les autres produits :
Un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00.
A N N E X E IV
Chapitre Ier
Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de produits d'ongulés et de volaille destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés
Pays destinataire :
Pays exportateur :
Ministère compétent :
Service d'émission compétent :
Numéro du certificat sanitaire
I. - Identification des produits
Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1)
Nature des produits :
Nature de l'emballage :
Nombre d'unités d'emballage :
Poids net :
II. - Provenance des produits
Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétérinaires responsables :
Nom et adresse de l'expéditeur
III. - Destination des produits
Les produits sont expédiés de : (Lieu d'expédition)
à : (Pays et lieu de destination)
Par le moyen de transport suivant (2) :
Nom et adresse de l'établissement importateur :
Nom et adresse de l'établissement destinataire :
IV. - Attestation sanitaire
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que :
1. Les produits désignés ci-dessus proviennent :
a) D'animaux ayant séjourné sur le territoire (3)
au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois ;
b) D'animaux qui sont issus d'exploitations dans lesquelles :
- pour les ongulés (1) : il n'y a pas eu de cas de maladies de la liste A de l'Office international des épizooties pour l'espèce concernée ;
- pour les volailles (1) : de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire au cours des soixante derniers jours et autour desquelles, il n'y a pas eu de cas des maladies susmentionnées au cours des trente derniers jours au moins dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km ;
c) D'un établissement ou d'établissements dans le(s)quel(s) aucune des maladies mentionnées sous 1 b n'a été décelée au cours des trente derniers jours.
2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas :
a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les foetus ;
b) D'animaux qui ont été mis à mort afin d'éradiquer des maladies épizootiques ;
c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses.
3. Les produits désignés ci-dessus ne sont pas des matières à haut risque ou issus de matière à haut risque au sens de la directive 90/667/CEE (4).
4. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contamination.
Fait à , le
Cachet (signature du vétérinaire officiel)
(Nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire)
Chapitre II
Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de produits d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés
Pays destinataire :
Pays exportateur :
Ministère compétent :
Service d'émission compétent :
Numéro du certificat sanitaire
I. - Identification des produits
Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1)
Nature des produits :
Nature de l'emballage :
Nombre d'unités d'emballage :
Poids net :
II. - Provenance des produits
Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétérinaires responsables :
Nom et adresse de l'expéditeur
III. - Destination des produits
Les produits sont expédiés de : (Lieu d'expédition)
à : (Pays et lieu de destination)
Par le moyen de transport suivant (2) :
Nom et adresse de l'établissement importateur :
Nom et adresse de l'établissement destinataire :
IV. - Attestation sanitaire
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que :
1. Les produits désignés ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire (3)
au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois ;
2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas :
a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les foetus ;
b) D'animaux qui ont été mis à mort dans l'exploitation ou ailleurs afin d'éradiquer des maladies épizootiques ;
c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses ;
3. Les produits ci-dessus ont subi un des traitements suivants :
Pour le sang et les produits sanguins (1) :
- traitement par la chaleur à une température de 65 °C pendant au moins trois heures ;
- irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma ;
- modification du pH en pH 5 pendant deux heures ;
- un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00 ;
Pour les autres produits :
- un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.00 ;
4. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contamination.
Fait à , le
Cachet (Signature du vétérinaire officiel)
(Nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire)
Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de gélatines issues d'ongulés et de volailles destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés
Pays exportateur :
Ministère :
Service :
I. - Identification des gélatines
Type de produits :
Numéro de lot :
Type de conditionnement :
Nombre d'unités d'emballages :
Période de conservation assurée :
Poids net (kg) :
II. - Origine des gélatines
Adresse du (des) établissement(s) de production :
III. - Destination des gélatines
Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom et adresse du destinataire :
Moyen de transport (n° d'immatriculation/n° de vol/nom du bateau) :
IV. - Attestation sanitaire
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les gélatines décrites ci-dessus ont été fabriquées par une méthode qui assure :
- que toutes les matières d'os sont soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à un pH < 1,5 pendant au moins quatre jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à un pH > 12,5 pendant au moins quarante-cinq jours, soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant dix à quatorze jours, lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes ;
- que toutes les autres matières premières (peaux, tendons et ligaments) sont soumises à un traitement alcalin tel que précisé au tiret précédent, suivi par un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes.
Fait à (lieu) , le (date)
Cachet (signature du vétérinaire officiel)