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Article 3 (Arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs)

Article 3 (Arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs)


L'intéressé au chargement est tenu de s'assurer :
a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires et notamment celles prévues par le décret n° 87-848 ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour son application ;
b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et qu'ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.