L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs adjoints ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »