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Article 9 (Décret n° 2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)

Article 9 (Décret n° 2002-501 du 11 avril 2002 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)


Il est inséré dans le même décret un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, les inspecteurs qui n'ont pas accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service ne peuvent pas recevoir d'autre affectation administrative permanente ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services mentionnés aux alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont, au terme de quatre ans de services à l'inspection dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er dudit décret. »