3. Matériels, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs détenus par les douanes (art. 7 de l'arrêté)
Conformément aux dispositions du code des douanes, restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux qui doivent être remis aux établissements de la défense ou aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles (cf. art. 2 et 3 de l'arrêté).
Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions destinés aux établissements de la défense font l'objet d'un inventaire établi sur un procès-verbal dont un modèle est joint en annexe VIII.
Les produits explosifs, destinés à être remis au bureau du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles, font l'objet d'un inventaire distinct établi sur le procès-verbal joint en annexe VII.
Ces procès-verbaux, dressés en deux exemplaires, sont signés par le directeur régional des douanes territorialement compétent ou son représentant.
La remise effective de ces matériels donne lieu à la signature des procès-verbaux par le représentant de l'établissement de la défense ou du centre de déminage affectataire, qui conserve l'un des deux exemplaires et remet l'autre au service des douanes.
Elle ne donne pas lieu à contrepartie financière.