Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III. »