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Article 12 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)

Article 12 (LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale)


Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »