Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »