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Article 3 (Décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)


L'indemnité de responsabilité au taux minimum est accordée à tous les agents mentionnés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
L'indemnité de responsabilité au taux moyen et au taux majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.