Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison (bison américain), Bison bosanus (bison européen), Bubalus bubalus (buffle) et Ovibos moschatus (boeuf musqué) ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
- maître d'oeuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des mesures définies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
- coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées aux maîtres d'oeuvre professionnels au titre du présent arrêté ;
- contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;
- cheptel infesté : cheptel pour lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un bovin par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1 à L. 241-12 du code rural ;
- cheptel suspect d'être infesté : le cheptel pour lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou ayant fait l'objet d'une enquête épidémiologique mettant en évidence un risque d'infestation ;
- zone : l'unité territoriale comprenant au moins 3 cantons attenants et dans laquelle toutes les étapes de la prophylaxie contre l'hypodermose sont menées simultanément ;
- plan de contrôle aléatoire : le protocole d'échantillonnage des exploitations destiné à estimer le pourcentage d'infestation d'une zone ;
- plan de contrôle orienté : le protocole d'enquête dans les exploitations destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente ;
- document sanitaire : l'attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée conforme aux modèles CERFA n° 50-4577 ou n° 50-4578 justifiant la qualification sanitaire du cheptel de provenance du bovin vis-à-vis de l'hypodermose bovine. Les modalités d'apposition de l'appellation sur l'attestation sanitaire à délivrance anticipée sont précisées dans la convention visée à l'article 10 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
- zone assainie : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle visuel d'infestation ou par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant 2 années consécutives ;
- zone indemne : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est inférieur à 1 % pendant 2 années consécutives.