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Article 17 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 17 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Les sujets des épreuves sont adressés confidentiellement, sous enveloppe cachetée, au chef du service des affaires maritimes dont relève le centre d'examen.
Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen indique confidentiellement au directeur de ce centre les données indispensables à la préparation de la matière d'oeuvre nécessaire à l'exécution des épreuves d'atelier.