Art. 10. - Les nominations en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement.
Les candidats refusant d'intégrer l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, pour des motifs autres que l'incorporation au service national, perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Le cas échéant, afin que leur scolarité ne soit pas interrompue, il peut être exigé des candidats admis qu'ils accomplissent leurs obligations de service national avant leur entrée à l'école.