« A N N E X E I I
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MATIERES
ET OBJETS EXPLOSIBLES DE LA CLASSE 1 (VOIR ART. 11 ET 23)
« Section 1
« Transport d'objets relevant de la classe 1 et de la classe 7
1.1. Un objet radioactif qui satisfait aux critères de transport de la fiche 2, 3 ou 4, classe 7, et qui présente des propriétés dangereuses visées par le titre de la classe 1, doit, en plus de satisfaire à la fiche 2, 3 ou 4 de la classe 7, être soumis aux conditions de transport de la classe 1. Il sera affecté à la classe 1.
L'expéditeur portera dans le document de transport la mention suivante : "Objet(s) présentant un risque subsidiaire radioactif".
1.2. Le transport des matières à la fois radioactives à usage militaire (classe 7, fiches 5 à 13) et explosives (classe 1) est soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des transports.
« Section 2
Réservé.
« Section 3
« Traitement en gare des envois de matières et objets explosibles
« 3.1. Avertissement. - Remise en gare
1. Le chemin de fer sera prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5, qu'il aura à effectuer.
Le chemin de fer fera connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se feront en conséquence.
2. Les colis de matières et objets explosibles doivent être remis en gare pendant le jour et de manière à y stationner le moins possible avant le départ du train.
3. Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare, conformément à la demande du chef de gare, de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.
« 3.2. Manoeuvres
Outres les prescriptions du marginal 141 de l'annexe I, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une étiquette no 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 ne doivent pas, au cours des manoeuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une étiquette des numéros 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
« 3.3. Stationnement
Dans les gares de départ et d'arrivée, les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une étiquette no 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 doivent être isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manoeuvres et du bâtiment à voyageurs. Durant leur stationnement, ces wagons doivent être immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité en vigueur au chemin de fer.
On évitera de placer sur des voies contiguës, au voisinage immédiat les uns des autres, des wagons munis d'une étiquette no 1, 1.5 ou 1.6 et des wagons munis d'une étiquette des numéros 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
« 3.4. Consignes de gare
Les consignes communes prévues à l'article 10.4 du présent arrêté doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.
« 3.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire
Les matières et objets explosibles seront enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les tarifs et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports.
Passé ce délai, le chemin de fer est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.
Les wagons à remettre sur embranchement particulier seront livrés de jour à la première desserte qui suivra l'arrivée des wagons, ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte doit éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.
« 3.6. Refus par le destinataire
Si les colis de matières et objets explosibles ne sont pas acceptés par le destinataire, ils seront immédiatement retournés à l'expéditeur qui sera tenu d'en prendre livraison aussitôt et de payer les frais pour le double transport. »
Art. 4. - Abrogations des textes antérieurs :
Les prescriptions du présent arrêté, en vigueur au 31 décembre 1998, restent applicables jusqu'au 30 juin 1999.
Art. 5. - Date d'application :
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond