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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

« APPENDICE C 3

« DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRANSPORTS NATIONAUX DE MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES DE LA CLASSE 1

(Voir art. 27)

« Section 1

« Transport d'objets relevant de la classe 1 et de la classe 7

1.1. Un objet radioactif qui satisfait aux critères de transport de la fiche 2, 3 ou 4, classe 7, et qui présente des propriétés dangereuses visées par le titre de la classe 1, doit, en plus de satisfaire à la fiche 2, 3 ou 4 de la classe 7, être soumis aux conditions de transport de la classe 1. Il sera affecté à la classe 1.

L'expéditeur portera dans le document de transport la mention suivante : "Objet(s) présentant un risque subsidiaire radioactif".

1.2. Le transport des matières à la fois radioactives à usage militaire (classe 7, fiches 5 à 13) et explosives (classe 1) est soumis à autorisation spéciale du ministre chargé des transports.

« Section 2

« Equipage des véhicules transportant des matières

et objets de la classe 1

2.1. Nonobstant l'application d'autres dispositions prévues soit dans le présent règlement, notamment les dispositions des marginaux 10 011 et 11 311, soit dans tout autre règlement, il n'est pas exigé de convoyeur dans le cas de véhicules contenant au plus 200 kg d'explosifs de mine du 4o (nos ONU 0081, 0082, 0083, 0084, 0241) et du 48o (no ONU 0331, 0332) :

- sur les parcours effectués pour distribuer ces marchandises sur un lieu d'utilisation, à une équipe de travail dirigée par un chef responsable (par exemple équipe de prospection sismique) ;

- sur les parcours effectués entre deux lieux de distributions, distants de moins de 2 km.

Toutefois, un convoyeur doit se trouver à bord du véhicule quand il se rend d'un dépôt mobile à un lieu d'utilisation (ou de ce lieu d'utilisation au dépôt mobile, s'il reste des explosifs non utilisés).

2.2. La présence d'un convoyeur à bord n'est pas non plus nécessaire dans le cas d'un transport d'artifices de divertissement du 21o (no ONU 0334) et du 30o (no ONU 0335) si leur charge nette, dans une même unité de transport, ne dépasse pas 100 kg.

2.3. Nonobstant les dispositions du marginal 10 311, il n'est pas exigé que le convoyeur puisse relayer le conducteur sur un trajet inférieur à 200 km au cours de la livraison de ces marchandises à un dépôt ou à un chantier, dès lors que le convoyeur est un salarié de l'établissement pyrotechnique effectuant la livraison et qu'il est dûment habilité à exécuter des opérations pyrotechniques dans le cadre de la section IX du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

« Section 3

« Chargement en commun d'objets de la classe 1

avec des matières dangereuses relevant d'autres classes

Par dérogation au marginal 11 403 (2), le transport conjoint de détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux détonants souples et de matières dangereuses ne relevant pas de la classe 1 mais destinées à la fabrication d'explosif de mine est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km, dès lors que les prescriptions du marginal 11 403 (1), renvoi 1, sont notamment observées.

« Section 4

« Limitation des quantités transportées

4.1. Nonobstant les dispositions du marginal 11 401, les transports de certains objets explosibles dans des véhicules répondant aux prescriptions du paragraphe 4.2 sont autorisés dans les conditions ci-après :

(1) Avec la masse nette, par unité de transport, ne dépassant pas 50 kg de matières explosibles contenues dans des marchandises de la classe 1 :

- cartouches pour armes à projectiles inertes des numéros ONU 0328 (15o) et 0417 (27o) ;

- cartouches pour armes avec charges d'éclatement des numéros ONU 0005 (7o), 0006 (6o), 0007 (19o) et 321 (18o) ;

- charges propulsives pour canons des numéros ONU 0242 (27o), 0279 (3o) et 414 (15o) ;

(2) Avec la masse nette, par unité de transport, ne dépassant pas 100 kg de matières explosibles contenues dans les marchandises de la classe 1 :

- artifices de divertissement des numéros ONU 0334 (21o) et 0335 (30o).

4.2. Nonobstant les dispositions du marginal 11 204, les transports visés au paragraphe 4.1 sont autorisés dans les véhicules répondant aux caractéristiques suivantes :

Les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La bâche des véhicules bâchés doit être constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle doit être tendue de façon à fermer le véhicule de tous les côtés en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen d'un dispositif de verrouillage.