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Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêté du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Art. 1er. - Les chapitres Ier à 5 et les articles 1er à 60 de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé, dit « arrêté ADR », sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 1er. - Objet du présent arrêté :

1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient nationaux ou internationaux.

2. Sans préjudice des dispositions des articles 57 à 60 du présent arrêté, certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans les annexes A et B ne peuvent pas être transportées par route.

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :

- la classification des marchandises dangereuses à transporter ;

- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques, les conditions d'utilisation et l'étiquetage des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV), des conteneurs et des citernes ;

- la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, la signalisation et l'étiquetage des véhicules ;

- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;

- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;

- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.

4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, GRV, conteneurs, citernes, véhicules pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports routiers de marchandises, et notamment :

- les règles générales de circulation et de stationnement des véhicules ;

- les règlements européens sur les temps de conduite et de repos des conducteurs.

Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, ou par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires inflammables ou les composés organiques volatils (COV).

6. Le présent arrêté ne s'applique pas :

a) Aux transports exclus par le marginal 2009 de l'annexe A et par le marginal 10 603 de l'annexe B ;

b) Aux transports qui ne sont pas effectués au moyen des véhicules définis à l'article 2 ;

c) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos ;

d) Aux trajets de moins de 500 mètres effectués à partir du lieu de déchargement d'un navire, lorsqu'il s'agit de conteneurs ou de conteneurs-citernes chargés de marchandises dangereuses dans le respect des règlements maritimes.

Toutefois, les transports effectués avec des véhicules agricoles font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 40.

« Art. 2. - Définitions :

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret no 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1999 ;

- Véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières ;

- Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

Sont également applicables les définitions données au marginal 2000 (1) de l'annexe A au présent arrêté et au marginal 10 014 (1) de l'annexe B, ainsi que la définition des différentes classes de marchandises dangereuses donnée au marginal 2002 de l'annexe A.

Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :

- au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié ;

- au règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente :

1. Lorsque les annexes au présent arrêté requièrent des autorisations ou des avis relatifs à des opérations réalisées localement sur la voie publique, l'autorité compétente est le préfet ou le maire, selon les attributions qui sont conférées à ces autorités en matière de sécurité publique. Les autorisations accordées sont valables soit pour une seule opération, soit pour la durée qu'elles précisent et qui est au plus d'une année.

2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les transports internationaux commençant en France, lorsque les annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente du pays d'expédition ou d'un Etat partie contractante à l'ADR, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

3. Les dispositions relatives à la notification des transports de matières de la classe 7 à l'autorité compétente, stipulées par les marginaux 2704 et 2716, s'appliquent selon les modalités définies à l'article 14 du présent arrêté.

4. Nonobstant les définitions données au marginal 2000 (1) et au marginal 10 014 (1), lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, les annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

De même, lorsque ces annexes requièrent une visite, une épreuve, un contrôle ou une formation par l'expert, l'organisme ou le service agréé ou reconnu par l'autorité compétente, ou l'apposition d'une marque, ou la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par cet expert, cet organisme ou ce service, il s'agit de l'expert, de l'organisme ou du service ayant reçu délégation conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :

a) Les épreuves et agréments de type de construction d'emballages et de GRV mentionnés aux marginaux 3550 et 3650, paragraphe 1 ;

b) Les poinçons mentionnés au marginal 2223 (1) (g) et (4) (f), au marginal 2304 (1) et (2), au marginal 2433 (1), au marginal 2473 (1) et (2), au marginal 2504, au marginal 2604 (2), au marginal 2605 (1) et (2), au marginal 2804 (4) et aux marginaux 211 160, 212 160 et 213 143, lorsque ces poinçons sont apposés par l'expert agréé par l'autorité compétente ;

c) L'approbation du programme d'assurance qualité mentionnée pour la fabrication des emballages et des GRV aux marginaux 3500 (13) et 3601 (1), donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;

d) L'approbation des modalités d'inspection initiales et périodiques des GRV, prévue au marginal 3663 (1) et (2) ;

e) Les certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux marginaux 10 282 et 11 282, délivrés dans le pays d'immatriculation ;

f) Les certificats de formation mentionnés au marginal 10 315 ;

g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise mentionnés au marginal 212 140 ;

h) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 211 154, délivrées dans le pays d'immatriculation ;

i) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 212 154.

j) Les certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au marginal 3752.

6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à l'ADR non membres de l'Union européenne, pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux.

« Chapitre II

« Dispositions applicables à tous les transports

de marchandises dangereuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 4. - Objet du présent chapitre :

Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les dispositions correspondantes des annexes A et B au présent arrêté et sont applicables à tous les transports de matières dangereuses réalisés sur le territoire national.

« Art. 5. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :

Les dispositions du présent article précisent les exigences stipulées au marginal 10 400 (2) et (3).

1. Transport en colis ou en vrac.

Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25 ;

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;

- l'unité de transport est munie de ses extincteurs et des équipements divers prévus au marginal 10 260 ;

- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.

Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que :

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2. Opérations de chargement et de déchargement de citernes effectuées par un employé de l'établissement.

Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25 ;

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;

- la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ;

- l'unité de transport est munie de ses extincteurs et des équipements divers prévus au marginal 10 260 ;

- l'unité de transport est correctement signalisée et étiquetée ;

- la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.

Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d'une citerne de veiller à ce que :

- le personnel préposé au chargement ait reçu la formation prévue au marginal 10 316 ;

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;

- les consignes de chargement soient respectées.

Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement d'une citerne de veiller à ce que :

- le personnel préposé au déchargement ait reçu la formation prévue au marginal 10 316 ;

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;

- les consignes de déchargement soient respectées.

Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement chargeur, le transporteur et l'établissement destinataire, chacun en ce qui le concerne, doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches.

3. Chargement de véhicules-citernes effectué par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement chargeur.

Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à l'article 25.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le chargement de veiller à :

- assurer la formation du conducteur à cette opération ; une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le responsable de l'établissement et le conducteur ;

- afficher les consignes relatives aux opérations de chargement.

Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations de chargement. Après le chargement, il doit vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.

« Art. 6. - Transports de denrées alimentaires :

Sont interdits, dans une même citerne, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.

« Section 2

« Matières, emballages

Réservé.

« Section 3

« Matériels de transport

« Art. 7. - Equipements spécifiques des véhicules de type FL :

Sans préjudice des dispositions de l'annexe B, les véhicules de type FL immatriculés en France tels que définis au marginal 220 301 doivent répondre aux dispositions qui suivent :

1. Commandes de sécurité.

Ces véhicules doivent comporter à l'arrière de la cabine, du côté des vannes, une commande directe ou indirecte d'ouverture du coupe-circuit de batteries, signalée distinctement et accessible aisément du sol.

2. Dispositif d'échappement.

L'extrémité du tuyau d'échappement doit se trouver aussi loin que possible des vannes de la citerne. Les gaz d'échappement ne doivent pas pouvoir être projetés sur le réservoir à carburant du véhicule.

3. Moteurs auxiliaires.

Les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits.

Lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret no 78-779 du 17 juillet 1978 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ou aux prescriptions appropriées de la norme EN 50014 et de l'une des normes EN 50015 à 50020 ou EN 50025.

« Art. 7 bis. - Chauffage à combustion :

Sans préjudice des dispositions de l'annexe B, les dispositifs de chauffage des véhicules immatriculés en France, de types EX/II, EX/III, FL, OX ou AT tels que définis au marginal 220 301, doivent être conformes à la norme NF R.18-702-1, 2 et 3.

Les appareils doivent être installés devant la paroi arrière de la cabine et à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol.

L'orifice d'aspiration d'air de combustion doit être situé à l'extérieur de la cabine du véhicule, à une hauteur d'au moins 800 mm au-dessus du sol et le plus en avant possible.

« Art. 8. - Equipement des véhicules porte-conteneurs-citernes :

Les véhicules immatriculés en France, pour porter des conteneurs-citernes de plus de 3 000 litres, doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports.

« Art. 9. - Produits chauds transportés autrement qu'en citernes :

Pour l'application du marginal 91 111 (2), les véhicules transportant des matières des 20o c et 21o c de la classe 9, immatriculés en France, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des transports.

« Art. 10. - Flexibles :

Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C 1 du présent arrêté.

« Section 4

« Chargement, déchargement

« Art. 11. - Lieux de chargement et de déchargement :

Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des marginaux XX 407 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités limitées indiquées au marginal 10 011.

1. Classe 1.

Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.

Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou, à défaut, les services de police ou de gendarmerie.

Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories pourra avoir lieu sous la responsabilité de la personne ou de l'entreprise chargée du tir. On doit alors s'entourer de toutes les précautions d'usage dans la profession.

2. Matières dangereuses des classes 2 à 9 en colis.

Le chargement ou le déchargement de colis contenant des matières dangereuses est interdit sur la voie publique.

Toutefois, sont tolérés :

- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1 ; le déchargement et la reprise de colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle no 6.1 sont également tolérés à la condition qu'il ne soit pas possible d'opérer autrement ;

- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant au modèle no 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9.

- le déchargement des colis des matières de la classe 6.1, 15o c (1593 dichlorométhane, 1710 trichloréthylène, 2831 trichloro-1,1,1 éthane et 1897 tétrachloréthylène) et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières.

3. Citernes.

Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de véhicules-citernes, de conteneurs-citernes, de citernes démontables et de véhicules-batteries, ainsi que la prise d'échantillon dans ces matériels.

Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement ;

- des gaz affectés au groupe A ;

- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) ;

- d'hydrocarbures liquides (classe 3, nos ONU 1202, 1203 et 3256 uniquement huile de chauffe lourde) ;

- et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1, 15o c (nos ONU 1593, 1710, 2831 et 1897).

4. Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux points 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.

« Art. 12. - Conditions de chargement ou de déchargement des citernes :

Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.

Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bars. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23 oC :

- pour les citernes à déchets visées à l'appendice B 1e, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au marginal 215 170 ;

- dans les autres cas, le gaz sera inerte.

Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.

« Section 5

« Informations concernant le transport

« Art. 13. - Réservé.

« Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :

1. Toute expédition :

- de colis contenant des matières fissiles ;

- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou, suivant le cas, 1 000 TBq (20 kCi) ;

- de type B(M) ;

- ou sous arrangement spécial,

fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) avec copie au transporteur.

2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.

3. L'avis préalable de transport précisera :

a) Les matières transportées :

- nature ;

- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;

- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;

- indice de transport ;

b) Les emballages utilisés :

- nombre, type, numéros d'identification ;

- poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :

- itinéraire (précisant les routes empruntées) ;

- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

- caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;

- nom du (ou des) conducteur(s) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

- de l'expéditeur ;

- du transporteur ;

- du destinataire ;

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :

- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;

- moyens d'extinction prohibés.

« Section 6

« Transport, stationnement

« Art. 15. - Limitation du temps de stationnement :

Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout transport dépassant les quantités limitées indiquées au marginal 10 011 :

1. Les véhicules chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne doivent stationner sur les voies publiques que le temps nécessaire dans le cadre de l'activité normale de transport : notamment, un stationnement prolongé aux fins de stockage ne peut être effectué que sur un chantier ou dans une installation classée pour la protection de l'environnement, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de celle-ci.

2. Il est obligatoire de différer le début du transport, lorsqu'un stationnement prolongé sur les voies publiques doit être prévu avant la fin d'une période de six heures suivant le départ, du fait notamment des interdictions de circuler certains jours (week-end, jours fériés et jours de départs en vacances), du repos ou des congés du conducteur.

3. Le transporteur, en liaison avec l'expéditeur ou le destinataire, doit prendre les dispositions nécessaires pour limiter les temps de stationnement sur la voie publique à proximité des lieux de chargement ou de déchargement.

« Art. 16. - Lieu de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport :

Nonobstant les dispositions des marginaux XX 321 et XX 509, les dispositions du présent article sont applicables au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

a) Stationnement d'une durée comprise entre deux heures et douze heures :

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

b) Stationnement d'une durée supérieure à douze heures :

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles rangées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

En outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.

« Art. 17. - Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport :

a) Dispositions communes :

Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manoeuvre.

Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement, doit disposer, à l'intérieur de la cabine, une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits soit son nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du lieu où il peut être joint immédiatement en cas de besoin, soit, le cas échéant, le numéro du radiotéléphone portable dont il a la disposition et l'usage permanents.

b) Espacement entre véhicules effectuant un stationnement d'une durée supérieure à douze heures :

Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis des étiquettes du modèle no 1 ou 1.5.

Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables ou des conteneurs-citernes, lorsqu'ils sont munis d'étiquettes du modèle no 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre véhicule du même type, portant une étiquette du modèle no 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une étiquette du modèle no 1, 1.5 ou 01, et réciproquement.

« Art. 18. - Conditions de stationnement en général :

Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du marginal 10 251, les circuits électriques doivent être coupés par une manoeuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.

Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.

« Art. 19. - Dispositions locales. - Signalisation routière :

1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de l'article 37 ci-dessous ou de l'annexe B relatives à l'étiquetage des véhicules, à porter au moins une étiquette indiquant un danger d'explosion (étiquette no 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01), ou au moins une étiquette comportant une flamme (étiquette no 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 05).

Sont également soumis à cette interdiction d'accès les véhicules qui auraient dû porter au moins l'une de ces étiquettes, si l'article 37 leur avait été applicable.

3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au marginal 10 500, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

4. Sont applicables les réglementations locales légalement prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles sont justifiées par des circonstances locales et qu'elles ont été portées à la connaissance du public, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

« Section 7

« Divers

« Art. 20. - Réservé.

« Art. 21. - Moyens de télécommunication :

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises visées au paragraphe 1 de l'article 25.

2. Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :

- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police, et

- avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident.

3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.

« Art. 22. - Incidents ou accidents :

Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de matières dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :

- le lieu et la nature de l'accident ;

- les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu, les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;

- l'importance des dommages ;

- plus généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.

b) L'expéditeur.

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux transports

de marchandises dangereuses intérieurs à la France

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 23. - Objet du présent chapitre :

Les dispositions du présent chapitre complètent ou modifient les dispositions des annexes A et B au présent arrêté et sont applicables aux transports de marchandises intérieurs à la France.

« Art. 24. - Langue de rédaction des documents de transport :

Nonobstant les dispositions prévues par les annexes A et B, les documents de transport doivent être rédigés en français.

« Art. 25. - Certification des entreprises :

1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que par des entreprises dont le système qualité a été certifié :

a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :

1 000 kilogrammes pour la division 1.1, ou

3 000 kilogrammes pour la division 1.2, ou

5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;

b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :

- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;

- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières ne figurant pas sous une rubrique b ou c de ces classes ou y figurant mais avec un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu) ;

c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).

2. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de l'obligation mentionnée ci-dessus, à l'exclusion des déchets rentrant dans la classe 7.

3. L'intitulé du certificat relatif au système qualité doit préciser que celui-ci s'applique à l'activité de transport routier de marchandises dangereuses ou à l'activité de location de véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises dangereuses, de l'entreprise, et faire référence aux normes ISO 9001 ou ISO 9002.

Une copie dudit certificat doit être à bord du véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de matières visées ci-dessus.

Sont reconnus les certificats en cours de validité, délivrés par les organismes certificateurs figurant sur la liste de l'appendice C 2 du présent arrêté.

Tout organisme certificateur européen, accrédité suivant la norme EN 45012 et dans le domaine Transports et communications par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification), peut demander à figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

Les demandes sont adressées au ministre chargé des transports et doivent être accompagnées de l'attestation d'accréditation mentionnant la portée, le périmètre et la limite de validité de celle-ci, ainsi que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur, compétents dans le domaine du transport des marchandises dangereuses ; la liste des organismes certificateurs de l'appendice C 2 au présent arrêté peut être modifiée sans avis préalable de la CITMD.

4. Le délai d'application du présent article pour le transport de colis de déchets de la classe 7 suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M), est fixé au 1er janvier 2001. Avant cette date, une attestation délivrée conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement devra se trouver à bord des véhicules.

« Art. 26. - Réservé.

« Section 2

« Matières, emballages, dispositions spécifiques à une classe

« Art. 27. - Dispositions spéciales pour les matières et objets de la classe 1 :

Les transports nationaux de certaines matières ou certains objets relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui figurent à l'appendice C 3 du présent arrêté.

« Art. 28. - Réservé.

« Art. 29. - Récipients pour les gaz de la classe 2 :

1. Tout récipient visé par le marginal 2211 et destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.

2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés et visés par le marginal 2206 (1) doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice C 4 du présent arrêté.

« Section 3

« Matériels de transport

« Art. 30. - Transport d'émulsion mère à base de nitrate d'ammonium en citernes :

Nonobstant les dispositions du marginal 211 510, le transport d'émulsion mère liquide à base de nitrate d'ammonium (classe 5.1, 28o b, no ONU 3139) peut être effectué au moyen de véhicules-citernes, qui doivent être munis d'un certificat national tel que visé à l'article 32 ci-dessous. Les citernes doivent répondre aux dispositions de la première partie de l'appendice B 1a et aux prescriptions complémentaires qui suivent.

1. Construction.

La pression de calcul du réservoir doit être d'au moins 0,5 bar. Le réservoir doit être en acier austénitique.

2. Equipements.

Le marginal 211 533 s'applique si le réservoir est entouré d'une matière calorifuge.

Le réservoir doit être muni d'organes de sécurité (soupapes, évents, disques de rupture) en partie haute, empêchant la formation de toute surpression excessive à l'intérieur du réservoir. La section de passage de ces organes doit être au moins égale à 0,005 m2 par mètre cube de produit transporté. La pression de réglage doit être au moins égale à 0,3 bar.

3. Epreuves.

Le marginal 211 550, deuxième alinéa, s'applique.

4. Service.

Le marginal 211 571, troisième alinéa, s'applique.

« Art. 31. - Réservé.

« Art. 32. - Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B :

Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 30, 31, 58 ou 60 du présent arrêté, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.

Pour ceux de ces véhicules qui disposent d'une autorisation de circulation nationale dite "carte jaune" délivrée antérieurement sur la base des dispositions du RTMD, ce document peut remplacer le certificat barré jaune.

Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.

« Art. 33. - Réservé.

« Section 4

« Chargement, déchargement

Réservé.

« Section 5

« Informations concernant le transport

« Art. 34. - Document de transport et marquage des colis :

1. Outre les obligations faites à l'expéditeur au marginal 2002 (9), le responsable de l'établissement qui effectue le chargement doit certifier, soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas d'un chargement effectué par le conducteur d'un véhicule-citerne dans un établissement disposant d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit certifier, soit sur le document de transport, soit dans une déclaration séparée, qu'il a bien observé les obligations qui lui sont faites à l'article 5.

2. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au marginal 10 011 n'est pas soumis à l'obligation des documents de transport prévus au marginal 2002 (3) et (9).

3. Pour les emballages vides, les récipients vides, les GRV vides, les citernes vides, les véhicules et petits conteneurs pour vrac vides, la désignation dans le document de transport doit être conforme aux mentions exigées dans la section 2 C (Emballages vides) de chaque classe. Ces mentions peuvent être portées sur le document ayant accompagné le véhicule en charge ; elles devront dans ce cas être complétées par la rubrique "Date de validation :" et cette rubrique devra être renseignée au moment du départ du transport des emballages ou des citernes vides.

« Art. 35. - Déclaration de transport. - Cas particuliers :

Les prescriptions du marginal 2002 (3) (a) relatives au document de transport et aux renseignements à porter sur celui-ci peuvent être remplacées par les dispositions suivantes :

1. Déclaration permanente de transport.

Lorsqu'une marchandise dangereuse est transportée dans un véhicule spécialement affecté à cet effet pour des transports répétés de la même matière ou de matières couvertes par une même rubrique collective (avec une même lettre), une déclaration permanente de transport, renouvelée tous les ans, peut être utilisée. Elle doit être, dans ce cas, conforme au modèle figurant à l'appendice C 6 du présent arrêté. Cette déclaration doit rester parfaitement lisible pendant la durée de son utilisation.

Dans le cas de véhicules-citernes à compartiments, une seule déclaration permanente peut être rédigée pour plusieurs matières visées dans un même chiffre (et une même lettre) de l'énumération.

Lorsqu'il s'agit de produits pétroliers transportés successivement ou simultanément dans les mêmes compartiments ou dans les compartiments différents d'une même citerne et pour lesquels une formation spécialisée des conducteurs est prévue à l'article 51 (3, b), une seule déclaration permanente de transport (valable un an) peut être rédigée.

Dans tous les cas, cette déclaration doit être accompagnée de tous documents permettant d'identifier la ou les matières dangereuses et de connaître les quantités transportées.

2. Déclaration à effectuer par les commissionnaires de transport.

Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient ou réexpédient des colis de matières dangereuses relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration doit comporter :

- l'indication apparente : "Marchandises dangereuses" ;

- les indications suivantes : le numéro d'identification de la matière, la classe et le chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre avec, en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis ;

- l'engagement daté et signé par le commissionnaire de transport attestant que les renseignements relatifs aux matières dangereuses ont été fournis par le chargeur et certifiant, sur la base de l'engagement pris par celui-ci, que les matières sont admises au transport par route et que leur état, leur conditionnement, leur emballage et leur étiquetage sont conformes aux prescriptions réglementaires.

Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de transport conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus à la deuxième partie de l'annexe A au présent arrêté, dans les sections 2 B, permettant, en cas d'accident ou d'incident, de communiquer rapidement aux autorités les renseignements propres à faciliter l'identification des matières dangereuses.

« Art. 36. - Réservé.

« Section 6

« Transport, stationnement

« Art. 37. - Etiquetage et signalisation des véhicules :

1. Etiquetage.

Le présent article est applicable aux véhicules à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à étiquetage selon les marginaux XX 500.

Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les étiquettes de danger suivantes :

- pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : l'étiquette correspondant à la classe ;

- pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).

2. Signalisation.

Le carburéacteur (classe 3, 31o c, code danger 30, code matière 1863) et l'essence aviation (classe 3, 3o b, code danger 33, code matière 1268) transportés dans des citernes à produits multiples peuvent également être signalisés dans les mêmes conditions que les matières visées au marginal 31 500 (2).

« Art. 38. - Colis que les voyageurs conservent au cours du transport :

Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas applicables.

« Art. 39. - Dispositions particulières aux appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles :

1. Dispositions relatives aux appareils de radiographie gamma conformes à la norme NF M 60-551 et contenant une source définie comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/1999 page 53 à 75

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Ces appareils peuvent être transportés selon les règles suivantes :

a) Les transports effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation sur chantier de la source contenue dans l'appareil (ou par son préposé) pourront être effectués sous le couvert d'une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive conforme au modèle figurant à l'appendice C 7 du présent arrêté. Cette déclaration est valable un an au maximum.

b) Des voitures particulières (c'est-à-dire les véhicules qualifiés de "VP" sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement identiques) peuvent être utilisées. Elles devront cependant comporter des points d'attache dont la robustesse devra être en rapport avec celle de l'arrimage de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène.

c) Les dispositions relatives aux plaques et pellicules ne s'appliquent pas à ces transports. Le panneau orange pourra être supprimé. Toute voiture particulière transportant un ou des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur au moins, maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de combattre aussi bien un incendie du moteur qu'un incendie du chargement.

2. Dispositions concernant tous les appareils de radiographie gamma :

Le transport n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :

a) Les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. Le retrait de cette clé tient lieu de sceau de sécurité si ce retrait n'est possible que dans la position de fermeture du dispositif.

b) Dans le cas où le transport est effectué par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles), la clé est conservée séparément de l'appareil par la personne effectuant le transport. Dans le cas où le transport est effectué par un tiers, l'appareil de radiographie gamma est enfermé dans un conteneur spécialisé comportant un sceau de sécurité et portant extérieurement les étiquettes dûment remplies correspondant à la fiche à laquelle appartient le colis, compte tenu des règles d'étiquetage (voir marginaux 2705 et 2706). La clé de l'appareil fait l'objet d'une expédition distincte.

c) Toute voiture particulière transportant des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur.

d) Les prescriptions relatives à la signalisation et à l'étiquetage des véhicules ne s'appliquent pas aux voitures particulières.

e) Les dispositions de l'article 25 du présent arrêté, relatif à la certification des entreprises, ne s'appliquent pas aux transports d'appareils de radiographie gamma lorsqu'ils sont réalisés par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles).

« Section 7

« Divers

« Art. 40. - Transports agricoles :

1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 138 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :

a) Pour le transport de l'ammoniac pour l'agriculture effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice C 8 du présent arrêté, seules s'appliquent les conditions précisées audit appendice.

b) Pour les transports de matières dangereuses ci-après :

- produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;

- engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;

- matières animales et végétales au sens du chiffre 2o b et c de la classe 4.2, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;

- appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,

réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage et l'étiquetage des colis (annexe A) et les transports en vrac (annexe B, marginaux XX 111).

c) Pour les transports des autres matières dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale prescrite au marginal 10 315 n'est pas requise.

2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 au présent arrêté. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'appendice C 8.

3. Les produits phytosanitaires transportés par l'agriculteur pour accomplir sa tâche d'exploitation, lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs autorisés ou agréés selon l'ADR, sont exonérés des prescriptions des annexes A et B du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.

« Art. 41. - Transport de réservoirs fixes de stockage de GPL :

Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :

1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini à l'appendice B 2 et aux articles 7 (points 1 et 3) et 7 bis. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de l'article 32.

2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au marginal 10 240 et des équipements divers visés au marginal 10 260, paragraphes a et b.

3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des marginaux 10 414 et 211 127 (1) et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A no 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports. Les agréments de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.

4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au marginal 211 129.

5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter l'étiquette no 3. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière porteront les numéros d'identification 23/1965.

6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du marginal 10 315 (1) et de l'article 51 : spécialisation Citerne gaz ou GPL.

7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.

8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont dispensées des exigences de la certification prescrite à l'article 25.

La mention suivante doit figurer sur le document de transport : "Transport effectué selon l'article 41 de l'arrêté ADR".

« Art. 42. - Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de la défense :

Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense, en ce qui concerne notamment :

- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;

- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;

- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci portera en outre l'indication suivante : "Transport effectué selon l'article 42 de l'arrêté ADR" ;

- les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire lorsque des dispositions relatives au matériel de transport ne sont pas applicables ;

- les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;

- la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret.

« Art. 43. - Dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur :

Sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines, prévues aux marginaux 2009 et 10 603, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.

Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux organismes agréés

« Art. 44. - Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

1. Sous réserve des dispositions particulières, propres au ministre chargé de la défense, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :

- pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles ;

- pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles ;

- pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage ;

- pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique "0190 échantillons d'explosifs", soit faisant l'objet d'une autorisation spéciale (voir nota sous certaines dénominations).

2. Pour les matières et objets explosibles, entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.

Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

« Art. 45. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2) :

L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

- pour le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au marginal 2401 ;

- pour le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges organiques qui ne sont pas énumérés au marginal 2551.

« Art. 46. - Emballages pour les matières infectieuses :

Le ministre chargé des transports délivre, au vu des procès-verbaux d'épreuves établis par les laboratoires agréés, les agréments prévus au marginal 2653 (2) pour les types de construction d'emballages destinés au transport des matières des 1o et 2o de la classe 6.2.

« Art. 47. - Colis pour les matières radioactives :

Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement délivrent conjointement les agréments prévus au marginal 2704 pour :

- les matières radioactives sous forme spéciale ;

- tous les colis contenant des matières fissiles ;

- les colis du type B, type B(U) et type B(M) ;

- les arrangements spéciaux ;

- les expéditions visées au marginal 3757 ;

- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (chapitre Ier de l'appendice A 7).

L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) apporte son appui à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) sur cette activité.

« Art. 48. - Homologation et agrément des véhicules :

1. Les homologations de types de véhicules à moteur prévues au marginal 10 281 sont accordées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les homologations de types de véhicules autres sont accordées par les DRIRE.

2. Les certificats d'agrément des véhicules prévus à l'article 32 ci-dessus ou aux marginaux 10 282 et 11 282 sont accordés par les DRIRE.

Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre l'inspection technique d'un véhicule préalable à la délivrance ou au renouvellement du certificat d'agrément et la délivrance de celui-ci, le procès-verbal d'inspection le remplacera sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.

3. Les inspections mentionnées au premier paragraphe du marginal 10 282 sont effectuées par les DRIRE afin de vérifier que le véhicule est conforme aux dispositions applicables du code de la route, aux dispositions du présent arrêté, y compris, le cas échéant, ses articles 7, 7 bis, 8, 10, 32, 41, 58 et 60 et de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

« Art. 49. - Agréments, contrôles et épreuves des récipients et des citernes :

1. Les agréments, prévus au marginal 2215, des récipients visés à l'article 29-1 du présent arrêté et soumis à la réglementation des appareils à pression de gaz, sont accordés par les DRIRE. Les contrôles et épreuves de ces récipients prévus aux marginaux 2215 et suivants sont effectués sous l'autorité de la DRIRE territorialement compétente.

2. Les agréments des prototypes de citernes prévus au marginal 211 140 sont accordés par les DRIRE.

3. Les agréments des prototypes de citernes en matières plastiques renforcées de l'appendice B 1c sont accordés par la DRIRE Ile-de-France, après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses (CITMD).

4. Les contrôles et épreuves des citernes prévus au marginal 211 150 et suivants sont effectués sous l'autorité de la DRIRE territorialement compétente.

« Art. 50. - Procédure d'agrément des organismes :

1. Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

Les décisions d'agrément fixent, le cas échéant, des conditions particulières.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Elles doivent être conformes à des cahiers des charges établis par l'administration. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

En outre, pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre des marginaux 211 154 et 212 154, ainsi qu'au titre de l'appendice C 1, doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine Appareils et accessoires sous pression par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.

2. Le ministère chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.

3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.

« Art. 51. - Organismes de formation :

1. Programmes de formation :

A partir des données de base contenues dans les marginaux 240 103 à 240 105, et conformément aux marginaux 10 315, 11 315 et 71 315, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues par les marginaux 240 200 à 240 203 et le cahier des charges visé au paragraphe 5 ci-dessous, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchées.

2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :

a) Formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4), requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1) et (2), 11 315 (1) et 71 315 (1).

La formation de base suffit pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 10 315 (2) transportant des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9.

Les conducteurs des autres véhicules mentionnés aux marginaux 10 315, 11 315 et 71 315 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier. Celles-ci ne sont accessibles qu'après avoir suivi avec succès la formation de base.

b) Spécialisation Classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 1.

c) Spécialisation Citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).

d) Spécialisation Citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).

e) Spécialisation Classe 7 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 71 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 7.

3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :

a) Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfié n.s.a. (classe 2, no ONU 1965) en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

b) Spécialisation Produits pétroliers : formation mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 61o c) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes du 20o c) de la classe 9, en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

4. Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues par le marginal 10 315 (3), sont les suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/1999 page 53 à 75

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Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au marginal 10 315 (7), la durée totale de formation peut être diminuée des unités d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.

Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de seize heures à huit heures, sans diminuer la durée globale du stage, les huit heures restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.

5. Le cahier des charges, prévu par l'article 50, précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

6. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux marginaux 10 315 (1), (2) et (9), 11 315 (1) et 71 315 (1), et dans les conditions du marginal 240 500, doit être conforme au modèle de l'appendice B 6.

Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de matières correspondants aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.

Les certificats relatifs aux spécialisations GPL et Produits pétroliers ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.

7. Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour les formations initiales.

Dans ce cas, la validité du certificat est étendue aux classes de matières et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou, le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.

La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de cinq ans.

8. Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage, prévue aux marginaux 10 315 (3) et 240 500 (2), son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1, et qu'aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire, il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les prorogations mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus.

9. Les certificats délivrés avant le 31 décembre 1996, suivant les spécialisations définies par le RTMDR alors en vigueur, doivent faire, lors de leur premier renouvellement après cette date, l'objet de modalités de recyclage particulières, permettant, le cas échéant, l'extension de leur validité aux groupes de classes définies par les nouvelles spécialisations. Celles-ci sont définies comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/1999 page 53 à 75

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« Art. 52. - Registres :

1. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté.

2. Registre des attestations de formation.

Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation.

Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et des dates de début et de fin du stage suivi.

Au regard de ces dispositions, les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation.

L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme qui l'a délivrée.

Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.

« Art. 53. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés :

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du pétitionnaire.

« Art. 54. - Certificats d'agrément des emballages et GRV conformes à l'appendice A 5 ou à l'appendice A 6 :

Les agréments des types de construction d'emballages et GRV destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (3o et 4o seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des marginaux 3550 et 3650, paragraphe 1, doivent faire l'objet de certificats conformes à l'un des modèles figurant à l'appendice C 9 du présent arrêté.

Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.

L'utilisateur des emballages ou GRV fabriqués conformément au type de construction agréé doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.

« Art. 55. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages et GRV conformes à l'appendice A 5 ou à l'appendice A 6 :

1. Objet du présent article.

Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des marginaux 3500 (13) et 3601 (1), qui prescrivent que les emballages, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), dont le type de construction a été agréé conformément au marginal 3550 ou 3650, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité.

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.

2. Apposition du marquage réglementaire.

Conformément aux marginaux 3513 et 3613, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu par les marginaux 3512 et 3612 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.

A compter de la date précisée ci-après, le marquage réglementaire rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les emballages fabriqués en série que lorsque leur fabrication répond aux dispositions du présent article.

La date visée ci-dessus est fixée au :

- 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;

- 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus et ne répondant pas à la définition des emballages combinés du marginal 3538 ;

- 1er mai 2000 pour les emballages combinés conformes au marginal 3538.

3. Communication du plan d'assurance de la qualité.

Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.

Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à partir de la date visée au point 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.

Pour les emballages dont la demande d'agrément du type de construction a été formulée antérieurement à la date visée au point 2, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant cette date à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.

En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au point 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du type de construction, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.

4. Contenu du plan d'assurance de la qualité.

Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit comporter :

- un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;

- l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes, et traitant notamment :

- de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;

- du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;

- des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;

- de la traçabilité des différentes opérations.

5. Domaine d'application des contrôles internes.

Les contrôles internes visés au point 4 doivent porter sur :

- les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;

- la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;

- la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :

- au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;

- en cours de fabrication ;

- une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;

- la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;

- la gestion des emballages produits non conformes.

6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages.

Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.

Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux points 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :

- les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;

- la nature des contrôles internes et leur fréquence ;

- les éléments ou caractéristiques à contrôler.

Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.

7. Contrôles par un organisme agréé.

Des contrôles doivent être effectués, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du type de construction des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 50. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au point 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.

En tout état de cause, à compter de la date visée au point 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type de construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.

Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :

- la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;

- le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur type de construction agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les marginaux 3550 (3) et 3601 (2).

Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 56.

8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002

Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur type de construction, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au point 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts par cette certification.

Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 ne donnent pas lieu à contrôle au titre du point 7 par l'organisme agréé. Celui-ci doit néanmoins vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point 7.

9. Relation entre organismes agréés.

Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du type de construction des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au point 3.

L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.

En contrepartie, une fois le contrôle achevé, l'organisme agréé visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.

Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des points 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux types de construction qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 56.

« Art. 56. - Retrait des certificats, agréments, homologations :

Les certificats, agréments ou homologations délivrés par des services ou organismes agréés peuvent être retirés par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, lorsqu'il apparaît que les emballages, récipients, GRV, citernes ou véhicules présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité.

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un emballage, un récipient, un GRV, une citerne ou un véhicule déterminé.

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. 57. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles de l'ADR :

1. Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A et B au présent arrêté, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.

Dans tous les cas, la Commission des Communautés européennes (DG VII) est informée de ces dérogations.

2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus aux marginaux 2010 et 10 602 des annexes A et B. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Le secrétariat des Nations unies en est informé.

3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, le document de transport doit porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :

" Dérogation nationale MD no .................... , du .................... "

« Art. 58. - Dérogations particulières :

Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports particuliers de marchandises dangereuses, des transports interdits par le présent arrêté ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté.

Dans ce cas, le document de transport doit porter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :

" Dérogation nationale MD no .................... , du .................... "

« Art. 59. - Dispositions transitoires concernant les transports nationaux et internationaux :

Les prescriptions du marginal 10 316 devront être respectées à compter du 1er janvier 2000.

« Art. 60. - Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France :

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports intérieurs à la France.

1. Réservé.

2. Réservé.

3. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée protégés par une armature (CPP).

Les CPP, non conformes aux prescriptions de l'appendice A 6 au présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 21 du RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 21 cité ci-dessus ;

b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993 ;

c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 (1) et 3663 (1) de l'appendice A 6 ;

d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662 (2), 3663 (1) et (2) de l'appendice A 6 ;

e) Le réservoir en matière plastique des CPP a été (ou sera) remplacé par un réservoir neuf :

- avant le 1er juillet 1995 pour ceux qui, à cette date, avaient plus de cinq ans d'âge à compter de leur date de fabrication ;

- dans un délai de cinq ans à compter de leur date de fabrication pour les autres.

Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les CPP qui répondent à ces conditions est limitée :

- à un délai de cinq ans à compter de la date du remplacement du réservoir en matière plastique, lorsque cette date est antérieure au 1er janvier 1997 ;

- au 31 décembre 2001, lorsque la date du remplacement du réservoir en matière plastique est postérieure au 31 décembre 1996.

4. Dispositions relatives aux jales et conteneurs métalliques légers (JCML).

Les JCML, non conformes aux prescriptions de l'appendice A 6 du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 26 cité ci-dessus ;

b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993 ;

c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 (1) et 3663 (1) de l'appendice A 6 ;

d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662 (2), 3663 (1) et (2) de l'appendice A 6 ;

e) Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des JCML, prévues au point 1.8 de l'appendice no 26 (première partie) du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indication " DT 98/RTMD " suivie de la date du dernier contrôle et de la marque de l'organisme agréé.

Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les JCML qui répondent à ces conditions est limitée :

- à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication, lorsque cette date est postérieure au 31 décembre 1986 ;

- au 31 décembre 2001, lorsque leur date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1987.

5. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

Les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés visés par le marginal 2206 (1), mais non conformes aux prescriptions de l'appendice C 4, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :

a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :

Ces récipients sont soumis tous les cinq ans, auprès d'un expert agréé, à la visite prévue au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C 4.

La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce premier cas est limitée à un délai de trente ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).

b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :

Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, auprès d'un expert agréé, la visite prévue au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C 4.

Cette visite est ensuite renouvelée tous les cinq ans, conformément au paragraphe 5.2 (2) de l'appendice C 4.

Lors de la visite, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce second cas est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication, ou au 31 décembre 2000, lorsque cette date est plus favorable.

c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus :

Les récipients ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur doivent, avant leur remise en service, subir avec succès, sous le contrôle d'un organisme agréé, les épreuves hydrauliques et d'étanchéité prévues aux paragraphes 5.1 (2) et (3) de l'appendice C 4.

Les dispositions du marginal 2217 sont applicables.

6. Dispositions relatives aux citernes.

a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux marginaux 211 180 à 211 187 ou 212 180 et 212 181, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 et dont l'épreuve initiale a eu lieu après le 31 décembre 1969, peuvent continuer à être utilisés :

- jusqu'au 31 décembre 1999, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1971 ;

- jusqu'au 31 décembre 2000, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1973 ;

- jusqu'au 31 décembre 2001, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1975 ;

- jusqu'au 31 décembre 2002, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1977 ;

- pendant vingt-cinq ans au plus après la date de l'épreuve initiale, pour les citernes dont l'épreuve initiale a eu lieu depuis le 1er janvier 1978.

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR), construites conformément à l'appendice no 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les marginaux 211 151 à 211 154.

c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de matières du 3o de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux marginaux 211 180 à 211 187, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :

- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Ce contrôle est réalisé au plus tard trois ans après la date de la dernière épreuve effectuée en application des marginaux 211 151 et 211 152. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3 ; ce contrôle est alors réalisé au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;

- toute réparation par soudage est interdite.

Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice C 10.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C 5 dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999 pourront continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

7. Dispositions relatives à l'équipement électrique des véhicules.

Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice B 2 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état. Toutefois, en cas de changement de propriétaire, les véhicules visés ci-dessus, à l'exception de ceux destinés au seul transport des matières sous le numéro ONU 1202, mis en circulation avant le 1er mai 1983, doivent être mis en conformité avec les dispositions des marginaux 220 510 à 220 516.

8. Réservé.

9. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.

Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice no 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du marginal 11 204 (2), pourront transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au marginal 11 401 pour une unité de transport de type EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les vingt-cinq ans qui suivent sa date de première mise en circulation.

Ces véhicules se verront délivrer un certificat d'agrément TMD et seront soumis à une inspection technique annuelle selon le marginal 10 282.

10. Dispositions relatives aux flexibles.

Les flexibles construits avant le 1er janvier 1997, conformément à l'appendice no 6 du RTMD, peuvent encore être utilisés après cette date, dans les conditions prévues par cet appendice.

Les flexibles construits entre le 1er janvier et le 30 juin 1997, conformément à l'appendice no 6 du RTMD, peuvent être encore utilisés dans les conditions prévues par l'appendice C 1 et jusqu'à six ans au plus tard après la date de première épreuve.

Les flexibles visés à l'article 10 (autres que ceux utilisés pour l'ammoniac, les gaz liquéfiés réfrigérés ainsi que des hydrocarbures des classes 2, 3 et 9), construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.

11. Dispositions relatives aux citernes pour le transport de l'ammoniac, utilisées uniquement en agriculture.

Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C 8, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de trente ans. »