Art. 63. - Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans révolus et n'ayant pas atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent en outre être en règle au regard des dispositions relatives au service national ou de l'appel de préparation à la défense et être titulaires du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B.
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage stagiaires ne peuvent être nommés gardes de 2e classe qu'après un stage d'un an effectué en partie dans un centre de formation, conformément aux modalités arrêtées par le directeur de l'Office national de la chasse.
Chapitre III
Avancement