Art. 21. - Les agents de l'Office national de la chasse peuvent être mis à disposition auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse ou de la pêche. La mise à disposition a lieu à la demande de ces collectivités, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont mis à disposition.
La mise à disposition est prise sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.
Elle peut être renouvelée par période n'excédant pas trois ans.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'Office national de la chasse ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de la chasse et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités et les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. Elle est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.