Art. 1er. - Le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».