Art. 3. - En vue d'une première candidature ou d'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense auprès d'un ministre sont transmis au secrétariat général de la défense nationale par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense du ministère intéressé. Ils sont examinés une fois par an, au cours du dernier trimestre, par une commission consultative que préside le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le secrétaire général de la défense nationale diffuse à l'ensemble des préfets la liste des missions confiées aux candidats retenus.