Art. 2. - Les dispositifs techniques de contrôle visant à détecter la présence éventuelle d'explosif ou d'engins explosifs et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile peuvent mettre en oeuvre, notamment, les principes :
- de la radioscopie ;
- de la décompression barométrique ;
- de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ;
- de la détection magnétique des masses métalliques.