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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 28. - Tout litige relatif aux décisions individuelles prises par Réseau ferré de France et concernant soit l'attribution de sillons, soit la fixation des redevances d'infrastructure, doit, préalablement à tout recours juridictionnel, être porté devant le ministre chargé des transports, qui doit statuer dans les deux mois de sa saisine.