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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 12. - La licence demeure valide aussi longtemps que son titulaire continue de réunir les conditions définies aux articles 7 à 10.

La licence fait l'objet d'un réexamen tous les quatre ans. En outre, le ministre chargé des transports est habilité, en cas de doute sérieux, à vérifier à tout moment que les conditions ci-dessus mentionnées sont respectées. Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux concernant le respect d'une ou plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.