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Article (Décret no 98-1122 du 10 décembre 1998 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article (Décret no 98-1122 du 10 décembre 1998 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Art. 16. - I. - L'article 16 du décret du 6 septembre 1989 susvisé devient l'article 17 et dans cet article les mots : « et prendra effet à compter du 1er octobre 1989 » sont supprimés.

II. - Il est inséré après l'article 15 du décret du 6 septembre 1989 susvisé un chapitre intitulé :

« Chapitre VIII

« Dispositions relatives aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières indiciels »

III. - Le chapitre VIII nouveau du décret du 6 septembre 1989 est constitué d'un article 16 nouvellement rédigé comme suit :

« Art. 16. - Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse. »

Chapitre VIII

Dispositions transitoires