Art. 16. - I. - L'article 16 du décret du 6 septembre 1989 susvisé devient l'article 17 et dans cet article les mots : « et prendra effet à compter du 1er octobre 1989 » sont supprimés.
II. - Il est inséré après l'article 15 du décret du 6 septembre 1989 susvisé un chapitre intitulé :
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières indiciels »
III. - Le chapitre VIII nouveau du décret du 6 septembre 1989 est constitué d'un article 16 nouvellement rédigé comme suit :
« Art. 16. - Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse. »
Chapitre VIII
Dispositions transitoires