Art. 1er. - Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré pour les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique.