Art. 10. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Office national de la chasse statue sans délai sur les réclamations.