Art. 11. - La commercialisation des eaux minérales naturelles ou des eaux de source qui ont été mises sur le marché pour la première fois antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, ou qui ont été étiquetées antérieurement à cette date et qui sont conformes aux prescriptions du décret du 6 juin 1989 susvisé dans sa rédaction en application avant l'entrée en vigueur du présent décret, est admise jusqu'à épuisement des stocks.