Art. 13. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Tarn est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,45 g/l en H2SO4 ou à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »