Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté ne seront pas attribuées notamment dans les cas suivants :
- mort des oiseaux, quelle qu'en soit la cause ;
- lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a mis en place des mesures propres à éviter l'apparition ou l'extension de la maladie dans l'élevage ;
- lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a respecté les prescriptions de l'un des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;
- toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire afin de détourner la réglementation de son objet.