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Article (Arrêté du 30 novembre 2001 relatif à l'autorisation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage pris en application des articles 28 et 43 du titre Equipements de travail (ET-2-A, art. 28 et 43))

Article (Arrêté du 30 novembre 2001 relatif à l'autorisation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage pris en application des articles 28 et 43 du titre Equipements de travail (ET-2-A, art. 28 et 43))

Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les conducteurs des entreprises extérieures, des catégories d'équipements de travail mentionnées dans l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charge ou de personnes, doivent être titulaires de l'autorisation de conduite exigée par l'arrêté susvisé. Cette autorisation est délivrée par le chef de l'entreprise extérieure.