Art. 14. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation.
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet :
a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ;
b) De l'épreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l'article 10 ;
c) De l'épreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l'article 11.
II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c ci-dessus.
Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.