Art. 3. - Consignation de résultats.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre prévu par cet article. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications.
Section II
Définitions