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Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Art. 6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

- le fait de mettre sur le marché un ballast ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;

- le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un ballast, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé ;

- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un ballast comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage « CE ».