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Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Art. 1er. - 1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les ballasts pour lampes fluorescentes destinés à être alimentés en énergie électrique fournie par le réseau, tels que définis par la norme européenne EN 50 294 de décembre 1998, point 3.4, et qui sont inclus dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie 1 : ballasts pour lampe linéaire ;

Catégorie 2 : ballasts pour lampe compacte à 2 tubes ;

Catégorie 3 : ballasts pour lampe compacte plate à 4 tubes ;

Catégorie 4 : ballasts pour lampe compacte à 4 tubes ;

Catégorie 5 : ballasts pour lampe compacte à 6 tubes ;

Catégorie 6 : ballasts pour lampe compacte 2 D.

2. Sont exclus du champ d'application du présent décret :

- les ballasts intégrés à des lampes ;

- les ballasts conçus spécifiquement pour des luminaires destinés à être montés sur des meubles, dont ils constituent une partie non remplaçable et qui ne peuvent être testés séparément du luminaire ;

- les ballasts destinés à être exportés hors de l'Union européenne, soit comme composants individuels, soit comme composants incorporés dans des luminaires.