Article 61
Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 543-2. - Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Section 4
Branche vieillesse