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Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article 27

I. - Pour 2002, le montant maximal des dépenses du fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106,72 millions d'euros.

Ce fonds est doté de 76,23 millions d'euros au titre de l'exercice 2002.

II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « Les professionnels de santé exerçant en ville », sont insérés les mots : « et les centres de santé » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. » ;

3° Dans le IV, après les mots : « exerçant en ville », sont insérés les mots : « et des centres de santé » ;

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. » ;

5° Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

6° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005. »