Art. 6. - Le bureau de gestion de la détention est chargé de suivre l'individualisation, par les services déconcentrés, des décisions judiciaires privatives ou restrictives de liberté. Il assure également la gestion opérationnelle des événements affectant la détention. Il exploite les informations relatives aux incidents. Il détermine les règles relatives aux capacités des établissements pénitentiaires et en suit la mise en oeuvre. Il détermine les règles relatives à la répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires et en suit la mise en oeuvre. Il détermine les règles relatives à la répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires et procède à l'affectation des condamnés et aux opérations de transfèrement lorsque celles-ci ne relèvent pas de la compétence des services déconcentrés. Il exécute les décisions d'extradition ; il assure l'évaluation de l'application des régimes de détention. Il traite les requêtes individuelles des détenus et des probationnaires. Il participe à l'instruction des demandes de libération conditionnelle relevant du garde des sceaux ainsi que des recours en grâce et des commutations de peines. Il assure la liaison avec les services centraux de police et de gendarmerie.