Art. 11. - L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de l'établissement ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.