Art. 5. - L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet d'aucun remboursement particulier.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.