Art. 5. - Pour renforcer son potentiel d'expertise, la commission peut faire appel en tant que de besoin à des experts extérieurs, choisis en raison de leur compétence.
Les experts extérieurs sont nommés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition conjointe du secrétariat scientifique et du secrétariat général, et après accord du président de la commission.
La durée de la mission des experts extérieurs est de trois ans, renouvelable.
Le secrétariat scientifique est chargé de la tenue de la liste des experts extérieurs.