Art. 26. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil. »