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Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Art. 15. - L'article 25 du décret précité est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

« 1o L'extrait de son acte de naissance ;

« 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;

« 3o Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française. »